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Crédit à la consommation impayé : comment se défendre

juillet 28, 2026

Vous avez souscrit un crédit à la consommation, des difficultés de remboursement sont survenues, et votre banque vous assigne aujourd’hui en paiement. Plusieurs moyens de défense doivent être systématiquement examinés : la forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts, le devoir de mise en garde du prêteur, et la possibilité d’obtenir des délais de paiement.

La forclusion

En application de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement du prêteur ayant pour cause un crédit à la consommation doivent être formées dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, du non-paiement consécutif à la résiliation ou au terme du contrat, ou du dépassement non régularisé du montant total autorisé pour un crédit renouvelable.

Ce délai connaît des causes d’interruption, notamment l’assignation en justice (même portée devant une juridiction incompétente), la signification d’une ordonnance d’injonction de payer, ou la mise en œuvre d’une procédure de surendettement dans certaines conditions. Hors ces cas, le prêteur ne peut plus agir en paiement au-delà de ce délai de deux ans. Le juge peut relever d’office ce moyen (article R. 632-1 du Code de la consommation), mais il ne le fait pas systématiquement, notamment lorsque l’emprunteur ne comparaît pas : il reste donc essentiel de le soulever soi-même.

Les causes de déchéance du droit aux intérêts

L’emprunteur dispose d’un délai de rétractation de quatorze jours calendaires à compter de l’acceptation de l’offre de crédit (article L. 312-19 du Code de la consommation). Pour permettre l’exercice de cette faculté, un formulaire détachable doit être annexé au contrat (article R. 312-9). L’absence de ce bordereau, ou son caractère irrégulier, est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (article L. 341-4 du Code de la consommation) : l’emprunteur reste alors tenu de rembourser le capital, mais non les intérêts contractuels. Il appartient au prêteur de prouver qu’il a effectivement remis ce bordereau, la seule mention manuscrite de l’emprunteur en attestant ne suffisant pas toujours à l’établir de façon incontestable.

La même sanction est encourue en cas d’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant l’octroi du crédit (article L. 312-16), ou en cas d’erreur affectant le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) mentionné dans l’offre. Ces irrégularités, souvent techniques, nécessitent un examen précis de l’offre de crédit et du tableau d’amortissement.

Le devoir de mise en garde du prêteur

Au-delà des obligations formelles du Code de la consommation, la jurisprudence reconnaît à tout prêteur de deniers professionnel un devoir de mise en garde envers l’emprunteur non averti : il doit se renseigner sur ses capacités financières et l’alerter sur le risque d’endettement excessif au regard de sa situation. Le manquement à ce devoir n’entraîne pas la nullité du crédit ni la déchéance des intérêts, mais ouvre droit à des dommages et intérêts, sous réserve de démontrer l’existence d’un préjudice, généralement analysé comme une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes.

La possibilité de délais de paiement

Indépendamment des moyens précédents, l’emprunteur en difficulté peut solliciter du juge, sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, un report ou un échelonnement du paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, en tenant compte de sa situation et des besoins du créancier. Cette faculté ne remet pas en cause l’existence de la dette, mais peut suspendre temporairement son exigibilité et geler les intérêts pendant cette période, selon ce que décide le juge.

Ce qu’il faut faire à réception d’une assignation

Il ne faut jamais laisser une assignation sans réponse : l’absence de comparution expose à un jugement rendu sur les seules pièces de la banque, sans que ces moyens de défense n’aient été examinés. La première étape consiste à rassembler l’offre de crédit initiale, les relevés de compte, et les courriers échangés avec la banque, pour déterminer lesquels de ces moyens sont mobilisables dans votre dossier. Ces moyens ne s’excluent pas les uns les autres et peuvent être invoqués ensemble, à titre principal ou subsidiaire.

L’accompagnement du cabinet

Le cabinet examine chaque dossier de crédit à la consommation impayé pour identifier les moyens de défense mobilisables, reconstitue la chronologie nécessaire à l’appréciation de la forclusion, et conduit la procédure devant le tribunal compétent. Ce contentieux s’inscrit plus largement dans le droit bancaire. Pour exposer votre situation, vous pouvez prendre rendez-vous.

Questions fréquentes

Ma banque m’assigne 4 ans après le premier impayé, suis-je automatiquement protégé ?
Pas automatiquement : il faut vérifier qu’aucun événement n’a fait redémarrer ou déplacer le point de départ du délai, comme une assignation antérieure, une injonction de payer signifiée, ou une procédure de surendettement. Si aucun de ces éléments n’existe, l’action peut effectivement être forclose.

Puis-je invoquer plusieurs de ces moyens en même temps ?
Oui. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et le devoir de mise en garde reposent sur des fondements distincts et peuvent être invoqués ensemble, à titre principal ou subsidiaire, selon ce que révèle l’examen de votre dossier.

Mon compte était à découvert pendant plusieurs mois, et ma banque m’assigne aujourd’hui pour ce solde débiteur. Quelles étaient ses obligations ?
Lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un découvert, la banque doit informer régulièrement l’emprunteur du taux débiteur applicable et des frais correspondants (article L. 312-92 du Code de la consommation). En cas de dépassement significatif se prolongeant au-delà d’un mois, elle doit en informer sans délai l’emprunteur, sur papier ou tout autre support durable, en précisant le montant du dépassement, le taux débiteur et les frais applicables (article L. 312-93). L’absence de cette information peut être invoquée dans le cadre du litige, notamment pour apprécier le point de départ du délai de forclusion applicable à ce dépassement non régularisé.

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